C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
113. Le Curateur public est d’office le curateur aux biens de la caisse dissoute. Il rend compte au ministre et transmet copie de son compte-rendu à l’inspecteur général.
1970, c. 59, a. 40; 1982, c. 52, a. 99.
113. Le curateur public est d’office le curateur aux biens de la caisse dissoute. Il rend compte au ministre.
1970, c. 59, a. 40.