C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
111. Le ministre peut décréter la dissolution de la caisse si, avant le soixantième jour qui suit la date à laquelle lui a été donné le préavis, elle n’a pas remédié à son omission.
1970, c. 59, a. 40; 1997, c. 43, a. 105.
111. Le ministre peut décréter la dissolution de la caisse si, avant le soixantième jour qui suit la date à laquelle lui a été donné l’avis prévu à l’article 110, elle n’a pas remédié à son omission.
1970, c. 59, a. 40.