C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
110. Le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une caisse, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) en y indiquant la sanction dont elle est passible et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Ce préavis est expédié par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse de la caisse qui est indiquée dans les dossiers de l’inspecteur général des institutions financières.
Ce préavis est aussi publié à la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 59, a. 40; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 98; 1997, c. 43, a. 104.
110. Le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une caisse, lui donner un avis de son omission et de la sanction dont elle est passible. Cet avis est expédié par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse de la caisse qui est indiquée dans les dossiers de l’inspecteur général des institutions financières.
Cet avis est aussi publié dans la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 59, a. 40; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 98.
110. Le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une caisse, lui donner un avis de son omission et de la sanction dont elle est passible. Cet avis est expédié par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse de la caisse qui est indiquée dans les dossiers du ministère des Institutions financières et Coopératives.
Cet avis est aussi publié dans la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 59, a. 40; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24.
110. Le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une caisse, lui donner un avis de son omission et de la sanction dont elle est passible. Cet avis est expédié par lettre recommandée ou certifiée à la dernière adresse de la caisse qui est indiquée dans les dossiers du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Cet avis est aussi publié dans la Gazette officielle du Québec.
1970, c. 59, a. 40; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.