C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
11. Une caisse ne peut dans le cours de ses opérations se servir d’autre nom que celui qui lui est donné dans la déclaration de fondation à moins qu’elle n’ait changé son nom par règlement conformément à l’article 39, et dans ce cas elle ne peut se servir que de son nouveau nom.
Si la caisse a un nom français et un nom anglais, ou un nom comportant une version française et une version anglaise, elle peut être légalement désignée sous son nom français ou la version française de ce nom ou à la fois sous les deux noms ou les deux versions.
1970, c. 59, a. 8.