C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
108. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse ainsi que les frais de la liquidation et rembourse aux membres les sommes versées sur leurs parts sociales.
Après ces paiements, le solde de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale, est dévolu à la fédération à laquelle la caisse était affiliée.
Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période et en transmettre copie à l’inspecteur général.
Lorsque la liquidation de la caisse est terminée, le liquidateur doit faire au ministre un rapport complet de ses activités, en transmettre copie à l’inspecteur général et remettre à la fédération à laquelle la caisse était affiliée les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
S. R. 1964, c. 293, a. 95; 1970, c. 59, a. 39; 1978, c. 85, a. 26; 1982, c. 52, a. 96.
108. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse ainsi que les frais de la liquidation et rembourse aux membres les sommes versées sur leurs parts sociales.
Après ces paiements, le solde de la liquidation, y compris le solde de la réserve générale, est dévolu à la fédération à laquelle la caisse était affiliée.
Le liquidateur doit, dans les 7 jours qui suivent l’expiration de toute période de trois mois, faire au ministre un rapport sommaire de ses activités pour cette période.
Lorsque la liquidation de la caisse est terminée, le liquidateur doit faire au ministre un rapport complet de ses activités et remettre à la fédération à laquelle la caisse était affiliée les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
S. R. 1964, c. 293, a. 95; 1970, c. 59, a. 39; 1978, c. 85, a. 26.
108. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse ainsi que les frais de la liquidation et rembourse aux membres les sommes versées sur leurs parts sociales.
Après ces paiements, le solde provenant de la liquidation, y compris le solde des réserves prévues par les articles 87 et 88, est dévolu à la fédération à laquelle la caisse était affiliée.
Lorsque la liquidation de la caisse est terminée, le liquidateur remet à la fédération à laquelle la caisse était affiliée les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
S. R. 1964, c. 293, a. 95; 1970, c. 59, a. 39.