C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
107. Dès que la liquidation a été votée par l’assemblée générale, toute action ou toute procédure, soit par voie de saisie-arrêt, saisie avant jugement ou saisie-exécution, soit autrement, contre les biens meubles et immeubles de la caisse doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier, après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la caisse, qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure dans le district où est situé le siège de la caisse peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction d’une instance ou la continuation de toute procédure commencée.
S. R. 1964, c. 293, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.