C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
106. Une caisse peut décider sa liquidation par le vote affirmatif des trois quarts des membres présents à une assemblée générale convoquée à cette fin.
Cette assemblée nomme ensuite, à la majorité des membres présents, un ou trois liquidateurs qui ont droit à la possession immédiate des biens de la caisse.
Les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) qui ne sont pas inconciliables avec celles de la présente section s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la liquidation ainsi décidée.
S. R. 1964, c. 293, a. 93; 1970, c. 59, a. 38.