C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
105. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu le rapport de l’administrateur visé dans l’article 104,
a)  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit et ordonner la tenue d’une assemblée spéciale des membres pour procéder à l’élection de nouveaux membres de ce conseil ou de cette commission; ou
b)  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la caisse et nommer un liquidateur.
La décision du gouvernement ordonnant la liquidation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, les dispositions de la section IV de ladite loi et des articles 107 et 108 de la présente loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où ils ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente section.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 25.
105. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après que celui-ci a reçu le rapport de l’administrateur,
a)  déclarer déchus de leurs fonctions les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de la commission de crédit et ordonner la tenue d’une assemblée spéciale des membres pour procéder à l’élection de nouveaux membres de ce conseil ou de cette commission; ou
b)  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la caisse et nommer un liquidateur.
La décision du gouvernement ordonnant la liquidation a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4); pour le surplus, les dispositions de la section IV de ladite loi et des articles 107 et 108 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où ils ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente section.
1970, c. 59, a. 37.