C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
104. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations et en transmettre copie à l’inspecteur général.
L’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
L’administrateur doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre un rapport complet de son administration et en transmettre copie à l’inspecteur général.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la caisse à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 24; 1982, c. 52, a. 95.
104. L’administrateur doit présenter au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
L’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne prolonge son mandat ou n’y mette fin plus tôt.
L’administrateur doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la caisse à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
1970, c. 59, a. 37; 1978, c. 85, a. 24.
104. L’administrateur demeure en fonction jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle il a été nommé, à moins que le ministre ne mette fin à son mandat plus tôt.
L’administrateur doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre un rapport complet de son administration, accompagné de ses recommandations.
1970, c. 59, a. 37.