C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «caisse d’épargne et de crédit» ou «caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la présente loi;
b)  «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration de fondation d’une caisse ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c)  «fédération» : une fédération régie par la présente loi et formée de caisses ou de fédérations de caisses;
d)  «caisse affiliée» : une caisse qui est membre d’une fédération directement ou à titre de membre d’une fédération qui en est membre;
e)  «réserve générale» : la réserve visée à l’article 87;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «dirigeant» : un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de la commission de crédit et le gérant.
S. R. 1964, c. 293, a. 1; 1970, c. 59, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 85, a. 1; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 86.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «caisse d’épargne et de crédit» ou «caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la présente loi;
b)  «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration de fondation d’une caisse ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c)  «fédération» : une fédération régie par la présente loi et formée de caisses ou de fédérations de caisses;
d)  «caisse affiliée» : une caisse qui est membre d’une fédération directement ou à titre de membre d’une fédération qui en est membre;
e)  «réserve générale» : la réserve visée à l’article 87;
f)  «ministre» : le ministre des Institutions financières et Coopératives;
g)  «dirigeant» : un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de la commission de crédit et le gérant.
S. R. 1964, c. 293, a. 1; 1970, c. 59, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 85, a. 1; 1981, c. 9, a. 24.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «caisse d’épargne et de crédit» ou «caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la présente loi;
b)  «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration de fondation d’une caisse ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c)  «fédération» : une fédération régie par la présente loi et formée de caisses ou de fédérations de caisses;
d)  «caisse affiliée» : une caisse qui est membre d’une fédération directement ou à titre de membre d’une fédération qui en est membre;
e)  «réserve générale» : la réserve visée à l’article 87;
f)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières;
g)  «dirigeant» : un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance, de la commission de crédit et le gérant.
S. R. 1964, c. 293, a. 1; 1970, c. 59, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 85, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «caisse d’épargne et de crédit» ou «caisse» : une caisse d’épargne et de crédit régie par la présente loi;
b)  «fondateur» : une personne qui a signé la déclaration de fondation d’une caisse ou qui a été admise comme membre lors de l’assemblée d’organisation;
c)  «fédération» : une fédération régie par la présente loi et formée de caisses ou de fédérations de caisses;
d)  «caisse affiliée» : une caisse qui est membre d’une fédération directement ou à titre de membre d’une fédération qui en est membre;
e)  «réserve générale» : la réserve visée à l’article 87;
f)  «ministre» : le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
S. R. 1964, c. 293, a. 1; 1970, c. 59, a. 1; 1975, c. 76, a. 11.