C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
39. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 46; 2009, c. 35, a. 48.
39. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de The International Society of Commerce Limited, qui a résidé depuis le 1er janvier 1942 au Québec et qui a pratiqué comme comptable, de continuer à le faire et ce membre peut employer le titre de «Auditeur Public Accrédité» ou les initiales «A.P.A.», aux fins de la comptabilité publique, et il conserve le droit de se servir du même titre et des mêmes initiales dans l’exercice de ses fonctions.
Le présent article ne s’applique pas aux membres admis par The International Society of Commerce Limited après le 17 avril 1946.
Seules peuvent se prévaloir du présent article les personnes dont les noms apparaissent aux listes visées à l’article 23a du chapitre 47 des lois de 1946.
1973, c. 64, a. 46.