C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
37. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 44; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 48.
37. Un titulaire de permis visé à l’article 30, qui établit à la satisfaction du Conseil d’administration qu’il a exercé la comptabilité publique pendant au moins cinq ans et dont la demande est appuyée par trois membres de l’Ordre peut être admis comme membre de l’Ordre et inscrit au tableau, s’il subit avec succès les examens professionnels requis par les règlements du Conseil d’administration.
1973, c. 64, a. 44; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
37. Un titulaire de permis visé à l’article 30, qui établit à la satisfaction du Bureau qu’il a exercé la comptabilité publique pendant au moins cinq ans et dont la demande est appuyée par trois membres de l’Ordre peut être admis comme membre de l’Ordre et inscrit au tableau, s’il subit avec succès les examens professionnels requis par les règlements du Bureau.
1973, c. 64, a. 44; 1997, c. 43, a. 875.
37. Un détenteur de permis visé à l’article 30, qui établit à la satisfaction du Bureau qu’il a exercé la comptabilité publique pendant au moins cinq ans et dont la demande est appuyée par trois membres de l’Ordre peut être admis comme membre de l’Ordre et inscrit au tableau, s’il subit avec succès les examens professionnels requis par les règlements du Bureau.
1973, c. 64, a. 44.