C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
32. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2009, c. 35, a. 48.
32. Tout titulaire de permis visé aux articles 30 ou 31 peut se servir du titre «comptable public enregistré», en français, et «Registered Public Accountant», en anglais, sans abréviation et sans emploi d’initiales après son nom; mais ce titre ne peut être employé par aucune société, à moins que chaque associé ne soit titulaire d’un permis visé aux articles 30 ou 31 ou membre de l’Ordre.
1973, c. 64, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.
32. Tout détenteur de permis visé aux articles 30 ou 31 peut se servir du titre «comptable public enregistré», en français, et «Registered Public Accountant», en anglais, sans abréviation et sans emploi d’initiales après son nom; mais ce titre ne peut être employé par aucune société, à moins que chaque associé ne soit détenteur d’un permis visé aux articles 30 ou 31 ou membre de l’Ordre.
1973, c. 64, a. 39.