C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
28. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 28; 1984, c. 39, a. 555; 1987, c. 17, a. 5; 1988, c. 84, a. 567; 1994, c. 40, a. 297; 2007, c. 42, a. 5.
28. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec de pratiquer exclusivement comme comptable de prix de revient ou comptable industriel dans l’acception ordinaire des termes «comptable de prix de revient» et «comptable industriel» ou de se désigner comme comptable de prix de revient ou comptable industriel.
Rien dans la présente loi n’empêche un membre d’un ordre professionnel de comptables mentionné au Code des professions (chapitre C‐26) de faire la vérification des comptes des commissions scolaires.
1973, c. 64, a. 28; 1984, c. 39, a. 555; 1987, c. 17, a. 5; 1988, c. 84, a. 567; 1994, c. 40, a. 297.
28. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec de pratiquer exclusivement comme comptable de prix de revient ou comptable industriel dans l’acception ordinaire des termes «comptable de prix de revient» et «comptable industriel» ou de se désigner comme comptable de prix de revient ou comptable industriel.
Rien dans la présente loi n’empêche un membre d’une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (chapitre C‐26) de faire la vérification des comptes des commissions scolaires.
1973, c. 64, a. 28; 1984, c. 39, a. 555; 1987, c. 17, a. 5; 1988, c. 84, a. 567.
28. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de la Corporation professionnelle des comptables en management accrédités du Québec de pratiquer exclusivement comme comptable de prix de revient ou comptable industriel dans l’acception ordinaire des termes «comptable de prix de revient» et «comptable industriel» ou de se désigner comme comptable de prix de revient ou comptable industriel.
Non en vigueur
Rien dans la présente loi n’empêche un membre d’une corporation professionnelle de comptables mentionnée au Code des professions (chapitre C‐26) ou une personne qui a obtenu, conformément à l’article 85 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), l’autorisation préalable écrite accordée par la Commission municipale du Québec en vertu de cet article, sauf si cette autorisation a été révoquée, de faire la vérification des comptes des commissions scolaires.
1973, c. 64, a. 28; 1984, c. 39, a. 555; 1987, c. 17, a. 5.
28. Rien dans la présente loi n’empêche un membre de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec de pratiquer exclusivement comme comptable de prix de revient ou comptable industriel dans l’acception ordinaire des termes «comptable de prix de revient» et «comptable industriel» ou de se désigner comme comptable de prix de revient ou comptable industriel.
1973, c. 64, a. 28.