C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
19. L’exercice de la comptabilité publique consiste à:
1°  exprimer une opinion visant à donner un niveau d’assurance à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s’agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d’examen ainsi que l’émission de rapports spéciaux;
2°  émettre toute forme d’attestation, de déclaration ou d’opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou sur l’application de procédés de vérification spécifiés à l’égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d’administration interne;
3°  effectuer une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne.
1973, c. 64, a. 19; 2007, c. 42, a. 4; 2009, c. 35, a. 46.
19. L’exercice de la comptabilité publique consiste à:
1°  exprimer une opinion visant à donner un niveau d’assurance à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s’agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d’examen ainsi que l’émission de rapports spéciaux;
2°  émettre toute forme d’attestation, de déclaration ou d’opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou sur l’application de procédés de vérification spécifiés à l’égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d’administration interne.
1973, c. 64, a. 19; 2007, c. 42, a. 4.
19. Constitue l’exercice de la comptabilité publique le fait pour une personne de s’engager, moyennant rémunération, dans l’art ou la science de la comptabilité ou dans la vérification des livres ou comptes et d’offrir ses services au public à ces fins.
Toutefois, une personne n’exerce pas la comptabilité publique au sens de la présente loi si elle agit exclusivement comme teneur de livres, pourvu, si elle offre ses services au public, qu’elle s’annonce seulement comme teneur de livres.
1973, c. 64, a. 19.