C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des comptables agréés du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «comptable agréé» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 64, a. 1; 1974, c. 65, a. 104; 1994, c. 40, a. 288; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des comptables agréés du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «comptable agréé» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C‐26) et à la présente loi.
1973, c. 64, a. 1; 1974, c. 65, a. 104; 1994, c. 40, a. 288.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des comptables agréés du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «comptable agréé» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la comptabilité publique accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 64, a. 1; 1974, c. 65, a. 104.