C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
67. À l’expiration d’un délai de huit ans à compter du 16 mai 2012, l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec doit produire un rapport à l’Office des professions du Québec sur la mise en application des dispositions de la présente loi. Ce rapport doit en outre contenir tous les renseignements exigés par l’Office.
Le ministre doit, dans les trois mois suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, faire au gouvernement un rapport sur l’application par l’Ordre des dispositions de la présente loi, auquel il joint le rapport produit en application de cet alinéa.
2012, c. 11, a. 67.