C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
62. Doit utiliser, selon le cas, le titre «comptable professionnel agréé, comptable agréé», «comptable professionnel agréé, comptable général accrédité» ou «comptable professionnel agréé, comptable en management accrédité» ou les initiales s’y rapportant jusqu’au 16 mai 2022:
1°  la personne qui, le 15 mai 2012, est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec;
2°  la personne qui est titulaire d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec le 15 mai 2012 et qui est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec après cette date;
3°  la personne qui, après le 16 mai 2012, est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec à la suite de l’obtention de son permis en application d’un règlement pris conformément aux paragraphes c ou c.2 de l’article 93, au paragraphe q de l’article 94 ou au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et, le cas échéant, au paragraphe i de l’article 94 de ce code, tels qu’ils se lisaient le 15 mai 2012.
2012, c. 11, a. 62.