C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
60. Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptabilité publique:
1°  à un membre qui a obtenu un permis en application de l’article 1 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10), entre le 16 mai 2012 et la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec conformément au deuxième alinéa de l’article 5;
2°  à un membre qui a obtenu un permis de comptable professionnel agréé en application du Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (chapitre C-48.1, r. 13), entre le 16 mai 2012 et la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec conformément au paragraphe c.2 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  à un membre qui a obtenu un permis de comptable professionnel agréé en application du règlement visé à l’article 39 et qui est titulaire d’une autorisation légale d’exercer la comptabilité publique dans une autre province ou un territoire canadien;
4°  à un membre qui a obtenu un permis de comptable professionnel agréé en application de l’article 57 et qui est légalement autorisé à exercer la comptabilité publique hors du Canada, soit en vertu d’un accord de reconnaissance mutuelle conclu dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain, soit en vertu d’une entente conclue entre le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables agréés du Québec et un autre organisme non visé par ce dernier accord dans la mesure où cet accord ou cette entente a été conclu avant le 15 mai 2012.
2012, c. 11, a. 60.