C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
59. La personne qui, le 15 mai 2012, est membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec devient titulaire d’un permis de comptabilité publique délivré par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec si elle satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle a, dans les cinq ans précédant le 16 mai 2012, exercé la comptabilité publique au sens de l’article 19 de la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48), tel qu’il se lisait avant l’abrogation de la loi par l’article 31 du chapitre 11 des lois de 2012, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne;
2°  elle n’a pas exercé la comptabilité publique, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, au cours des cinq années précédant le 16 mai 2012, mais elle a satisfait aux exigences prévues au Règlement sur la formation continue obligatoire des comptables agréés du Québec qui exercent la comptabilité publique (chapitre C-48, r. 14), tel qu’il se lisait le 15 mai 2012;
3°  elle n’a pas exercé la comptabilité publique, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, au cours des cinq années précédant le 16 mai 2012, mais elle satisfait, entre le 16 mai 2012 et la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec conformément au deuxième alinéa de l’article 5, aux normes de délivrance et de détention du permis de comptabilité publique fixées aux articles 10 à 15 du Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 26).
2012, c. 11, a. 59.