C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
58. Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptable professionnel agréé au candidat à l’exercice de la profession qui, à compter du 16 mai 2012, satisfait aux conditions prévues à l’article 1 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10), mais qui, malgré l’article 4 de ce règlement, effectue un stage de formation professionnelle d’une durée de 24 mois qui lui permet de développer ses compétences dans le domaine «Mesure de la performance et information» et dans au moins deux autres domaines parmi les cinq suivants:
1°  comptabilité publique;
2°  fiscalité;
3°  gouvernance, stratégie et gestion des risques;
4°  prise de décision de gestion;
5°  finance.
Le présent article cesse de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en application du paragraphe i de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
2012, c. 11, a. 58.