C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
57. Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptable professionnel agréé à une personne qui est légalement autorisée à exercer hors du Canada la profession de comptable agréé, soit en vertu d’un accord de reconnaissance mutuelle conclu dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain, soit en vertu d’une entente conclue entre l’Ordre des comptables agréés du Québec et un autre organisme non visé par ce dernier accord dans la mesure où cet accord ou cette entente a été conclu avant le 15 mai 2012 et qui satisfait aux trois conditions suivantes:
1°  elle fournit un certificat de l’officier compétent attestant qu’elle est membre en règle d’une corporation de comptables agréés d’un autre pays;
2°  elle démontre que le niveau des examens et les conditions d’admission de cette corporation étrangère sont conformes au niveau des examens et aux conditions d’admission de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec;
3°  elle réussit une épreuve d’aptitude portant sur la législation québécoise et fédérale sur la fiscalité, sur le droit des affaires du Québec et sur la déontologie.
Le présent article cesse de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe q de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
2012, c. 11, a. 57.