C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
54. Tant que le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec n’a pas fixé le montant de la cotisation annuelle conformément à l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26), le montant de cette cotisation est réputé être le même que celui de la cotisation annuelle exigible pour l’année en cours lors de l’entrée en vigueur du chapitre 11 des lois de 2012 et cette cotisation demeure soumise aux mêmes règles quant au mode et à la date de paiement.
2012, c. 11, a. 54.