C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
52. En matière disciplinaire, les affaires pendantes devant le conseil de discipline de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec le 15 mai 2012 sont continuées, instruites et décidées par le conseil de discipline qui en était saisi ou devant lequel l’affaire était instruite avant le 16 mai 2012.
Le président du conseil de discipline de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec en fonction le 15 mai 2012 agit à titre de président du conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en ce qui concerne les affaires nouvelles, pour la durée non écoulée de son mandat et aux mêmes conditions, jusqu’à ce qu’il soit désigné de nouveau ou remplacé conformément à l’article 117 du Code des professions (chapitre C-26).
2012, c. 11, a. 52.