C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
51. Les ententes conclues conformément au Code des professions (chapitre C-26) par l’Ordre des comptables agréés du Québec, l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec et l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec avec tout organisme sont réputées être conclues par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
L’Entente de collaboration entre l’Ordre des comptables agréés du Québec et le Conseil canadien sur la reddition de comptes (chapitre C-48, r. 11) conclue en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur les comptables agréés (chapitre C-48), tel qu’il se lisait avant l’abrogation de la loi par l’article 31 du chapitre 11 des lois de 2012, est réputée conclue en vertu de l’article 9.
2012, c. 11, a. 51.