C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
5. Pour exercer l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, le comptable professionnel agréé doit obtenir un permis de comptabilité publique.
Le Conseil d’administration lui délivre le permis s’il satisfait aux conditions et modalités de délivrance fixées dans un règlement pris par le Conseil. Ce règlement détermine également:
1°  les autorisations légales d’exercer la comptabilité publique hors du Québec qui donnent ouverture au permis ainsi que les conditions et modalités de délivrance de ce permis applicables aux titulaires de ces autorisations légales;
2°  les conditions et modalités de délivrance du permis pour donner effet à une entente conclue par l’Ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement et doit prévoir une révision de la décision, par des personnes différentes de celles qui l’ont rendue, refusant de reconnaître qu’une de ces conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie.
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’activité professionnelle qui y est visée est exercée par:
1°  une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  un comptable ou un vérificateur à l’emploi du gouvernement, dans l’exercice de ses fonctions.
2012, c. 11, a. 5.