C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
42. Le Code de déontologie des comptables agréés (chapitre C-48, r. 4), qui devient le Code de déontologie des comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1, r. 6) par l’effet du paragraphe 7° de l’article 34, est modifié:
1°  (modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, aa. 1-3, 11, 15);
2°  (modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 1);
3°  (modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 19.0.1);
4°  (modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 22);
5°  (modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 24);
6°  (modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 72);
7°  (modification intégrée au c. C-48.1, r. 6, a. 74).
L’article 19.0.1, édicté par le paragraphe 3° du premier alinéa, ne s’applique qu’à:
1°  un membre de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’application de l’article 56;
2°  la personne qui, après le 16 mai 2012, est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec à la suite de l’obtention de son permis en application d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec conformément au paragraphe c de l’article 93 ou au paragraphe q de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 1.25 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) et, le cas échéant, au paragraphe i de l’article 94 de ce code, tels qu’ils se lisaient le 15 mai 2012.
Les articles 59.1 à 59.4 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés ne s’appliquent à un membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’effet de l’article 56 qu’à compter du 16 mai 2013.
2012, c. 11, a. 42.