C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
4. L’exercice de la profession de comptable professionnel agréé consiste, à l’égard des activités économiques et du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, sous l’aspect de la comptabilité, du management, de la finance ou de la fiscalité:
1°  à recueillir et à organiser l’information financière et non financière, à l’analyser, à l’évaluer, à en attester de la conformité ou à la certifier, à la communiquer et à donner des conseils à son sujet;
2°  à élaborer, à évaluer, à attester de la conformité ou à certifier des politiques, procédures, processus et contrôles liés à la gouvernance, à la stratégie, à la gestion des risques, à les mettre en oeuvre et à donner des conseils à leur sujet.
Ces activités professionnelles ont pour but d’optimiser la performance, la rentabilité et la croissance du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, de favoriser une saine gouvernance ou la reddition de comptes ou d’accroître la fiabilité de l’information.
Dans le cadre de l’exercice de la profession, l’activité professionnelle réservée au comptable professionnel agréé est la comptabilité publique. Cette activité consiste à:
1°  exprimer une opinion visant à donner un niveau d’assurance à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s’agit de la mission de certification, soit la mission d’audit et la mission d’examen ainsi que l’émission de rapports spéciaux;
2°  émettre toute forme d’attestation, de déclaration ou d’opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou sur l’application de procédés d’audit spécifiés à l’égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d’administration interne;
3°  effectuer une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne.
Rien dans les premier et deuxième alinéas ne doit porter atteinte aux droits d’un membre d’un autre ordre professionnel dans le domaine qui lui est reconnu par la loi.
2012, c. 11, a. 4; 2020, c. 15, a. 31.
4. L’exercice de la profession de comptable professionnel agréé consiste, à l’égard des activités économiques et du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, sous l’aspect de la comptabilité, du management, de la finance ou de la fiscalité:
1°  à recueillir et à organiser l’information financière et non financière, à l’analyser, à l’évaluer, à en attester de la conformité ou à la certifier, à la communiquer et à donner des conseils à son sujet;
2°  à élaborer, à évaluer, à attester de la conformité ou à certifier des politiques, procédures, processus et contrôles liés à la gouvernance, à la stratégie, à la gestion des risques, à les mettre en oeuvre et à donner des conseils à leur sujet.
Ces activités professionnelles ont pour but d’optimiser la performance, la rentabilité et la croissance du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, de favoriser une saine gouvernance ou la reddition de comptes ou d’accroître la fiabilité de l’information.
Dans le cadre de l’exercice de la profession, l’activité professionnelle réservée au comptable professionnel agréé est la comptabilité publique. Cette activité consiste à:
1°  exprimer une opinion visant à donner un niveau d’assurance à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s’agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d’examen ainsi que l’émission de rapports spéciaux;
2°  émettre toute forme d’attestation, de déclaration ou d’opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou sur l’application de procédés de vérification spécifiés à l’égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d’administration interne;
3°  effectuer une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne.
Rien dans les premier et deuxième alinéas ne doit porter atteinte aux droits d’un membre d’un autre ordre professionnel dans le domaine qui lui est reconnu par la loi.
2012, c. 11, a. 4.