C-48.1 - Loi sur les comptables professionnels agréés

Texte complet
10. Tant que l’entente visée à l’article 9 est en vigueur, le comptable professionnel agréé est autorisé, malgré l’existence du secret professionnel auquel il est tenu, à fournir, dans la mesure prévue à l’entente, à un représentant de cet organisme qui agit dans le cadre de ses activités au Québec les renseignements relatifs à ses activités professionnelles ou à ses clients.
Les renseignements transmis par un comptable professionnel agréé en application de l’entente doivent recevoir, auprès de l’organisme qui les reçoit, la même confidentialité que s’ils avaient été obtenus ou étaient détenus par l’Ordre dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont accordés par le Code des professions (chapitre C-26). Toutefois, cette obligation n’a pas pour objet de restreindre les pouvoirs conférés en matière de communication de renseignements par une loi du Québec à l’Autorité des marchés financiers.
2012, c. 11, a. 10.