C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
3. Sans déroger à la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) et sans restreindre en rien ses pouvoirs généraux, la compagnie peut:
1°  faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais;
2°  faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d’en extraire des minerais quelconques; donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; les vendre ou autrement en disposer;
3°  acquérir, louer, posséder et aliéner des mines, terrains miniers, droits de mine, droits de préemption, ou tout intérêt en ces droits ou propriétés; des appareils mécaniques, de se servir de ces appareils ou des inventions brevetées pour les objets ci-dessus mentionnés;
4°  construire, entretenir et exploiter sur ses propriétés ou sur celles dont elle a le contrôle, des lignes de télégraphe et de téléphone, jetées, digues, biefs, canaux, forces hydrauliques, forces électriques et autres, aqueducs, chemins, usines, bâtiments, moulins, entrepôts et hangars, nécessaires ou utiles pour ses opérations;
5°  exercer tous les pouvoirs qui sont énumérés dans les articles 235 à 238 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) en la manière y prescrite;
6°  fabriquer, acheter et vendre toutes espèces d’effets, marchandises, outils et appareils, requis par la compagnie ou par ses employés et ouvriers;
7°  construire, acquérir, posséder, affréter et employer les navires nécessaires pour ses opérations et pour transporter ses produits;
8°  recevoir en paiement de minerais, de terrains, de marchandises ou d’ouvrages faits, des actions, obligations ou autres valeurs émis par une compagnie minière, et les garder ou en disposer;
9°  acquérir l’actif, l’entreprise, les biens, privilèges, franchises, contrats ou droits d’une personne ou d’une compagnie exerçant une industrie ou faisant un commerce qu’elle peut exercer ou faire elle-même en vertu de la présente loi, et les payer, en tout ou en partie, si cette personne ou compagnie y consent, par la remise d’actions libérées, et assumer les dettes et charges de l’actif ainsi acquis;
10°  faire tous les actes et opérations qui sont un accessoire de ceux ci-dessus énumérés, ou qui peuvent faciliter la réalisation des fins de sa constitution en personne morale.
S. R. 1964, c. 283, a. 3; 1987, c. 64, a. 332, a. 344; 1999, c. 40, a. 75.
3. Sans déroger à la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) et sans restreindre en rien ses pouvoirs généraux, la compagnie peut:
1°  Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais;
2°  Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d’en extraire des minerais quelconques; donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; les vendre ou autrement en disposer;
3°  Acquérir, louer, posséder et aliéner des mines, terrains miniers, droits de mine, droits de préemption, ou tout intérêt en ces droits ou propriétés; des appareils mécaniques, de se servir de ces appareils ou des inventions brevetées pour les objets ci-dessus mentionnés;
4°  Construire, entretenir et exploiter sur ses propriétés ou sur celles dont elle a le contrôle, des lignes de télégraphe et de téléphone, jetées, digues, biefs, canaux, forces hydrauliques, forces électriques et autres, aqueducs, chemins, usines, bâtiments, moulins, entrepôts et hangars, nécessaires ou utiles pour ses opérations;
5°  Exercer tous les pouvoirs qui sont énumérés dans les articles 235 à 238 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) en la manière y prescrite;
6°  Fabriquer, acheter et vendre toutes espèces d’effets, marchandises, outils et appareils, requis par la compagnie ou par ses employés et ouvriers;
7°  Construire, acquérir, posséder, affréter et employer les navires nécessaires pour ses opérations et pour transporter ses produits;
8°  Recevoir en paiement de minerais, de terrains, de marchandises ou d’ouvrages faits, des actions, bons, obligations ou autres valeurs émis par une compagnie minière, et les garder ou en disposer;
9°  Acquérir l’actif, l’entreprise, les biens, privilèges, franchises, contrats ou droits d’une personne ou d’une compagnie exerçant une industrie ou faisant un commerce qu’elle peut exercer ou faire elle-même en vertu de la présente loi, et les payer, en tout ou en partie, si cette personne ou compagnie y consent, par la remise d’actions libérées, et assumer les dettes et charges de l’actif ainsi acquis;
10°  Faire tous les actes et opérations qui sont un accessoire de ceux ci-dessus énumérés, ou qui peuvent faciliter la réalisation des fins de sa constitution en corporation.
S. R. 1964, c. 283, a. 3; 1987, c. 64, a. 332, a. 344.
3. Sans déroger à la Loi sur les mines (chapitre M‐13) et sans restreindre en rien ses pouvoirs généraux, la compagnie peut:
1°  Faire des explorations ou recherches pour découvrir des mines et minerais;
2°  Faire toutes opérations qui consistent à miner, fouiller, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit le sol ou les terres, les roches ou les pierres, dans le but d’en extraire des minerais quelconques; donner une valeur marchande à ces minerais par quelque procédé que ce soit; les vendre ou autrement en disposer;
3°  Acquérir, louer, posséder et aliéner des mines, terrains miniers, droits de mine, droits de préemption, ou tout intérêt en ces droits ou propriétés; des appareils mécaniques, de se servir de ces appareils ou des inventions brevetées pour les objets ci-dessus mentionnés;
4°  Construire, entretenir et exploiter sur ses propriétés ou sur celles dont elle a le contrôle, des lignes de télégraphe et de téléphone, jetées, digues, biefs, canaux, forces hydrauliques, forces électriques et autres, aqueducs, chemins, usines, bâtiments, moulins, entrepôts et hangars, nécessaires ou utiles pour ses opérations;
5°  Exercer tous les pouvoirs qui sont énumérés dans les articles 249 à 263 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) en la manière y prescrite;
6°  Fabriquer, acheter et vendre toutes espèces d’effets, marchandises, outils et appareils, requis par la compagnie ou par ses employés et ouvriers;
7°  Construire, acquérir, posséder, affréter et employer les navires nécessaires pour ses opérations et pour transporter ses produits;
8°  Recevoir en paiement de minerais, de terrains, de marchandises ou d’ouvrages faits, des actions, bons, obligations ou autres valeurs émis par une compagnie minière, et les garder ou en disposer;
9°  Acquérir l’actif, l’entreprise, les biens, privilèges, franchises, contrats ou droits d’une personne ou d’une compagnie exerçant une industrie ou faisant un commerce qu’elle peut exercer ou faire elle-même en vertu de la présente loi, et les payer, en tout ou en partie, si cette personne ou compagnie y consent, par la remise d’actions libérées, et assumer les dettes et charges de l’actif ainsi acquis;
10°  Faire tous les actes et opérations qui sont un accessoire de ceux ci-dessus énumérés, ou qui peuvent faciliter la réalisation des fins de sa constitution en corporation.
S. R. 1964, c. 283, a. 3.