C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 76; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75; 2002, c. 45, a. 289; 2006, c. 38, a. 26.
17. Si une telle compagnie change son nom, elle doit transmettre au registraire des entreprises, une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par le dirigeant qui a la garde de l’original.
Un nouveau permis peut alors être accordé par le registraire des entreprises, et avis en doit être donné par lui à la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 76; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75; 2002, c. 45, a. 289.
17. Si une telle compagnie change son nom, elle doit transmettre à l’inspecteur général, une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par le dirigeant qui a la garde de l’original.
Un nouveau permis peut alors être accordé par l’inspecteur général, et avis en doit être donné par lui à la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 76; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1999, c. 40, a. 75.
17. Si une telle compagnie change son nom, elle doit transmettre à l’inspecteur général, une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Un nouveau permis peut alors être accordé par l’inspecteur général, et avis en doit être donné par lui dans la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 76; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174.
17. Si une telle compagnie change son nom, elle doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives, une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Un nouveau permis peut alors être accordé par le ministre des Institutions financières et Coopératives, et avis en doit être donné par le ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 76; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
17. Si une telle compagnie change son nom, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, une copie du document constatant que ce changement a été obtenu légalement, et cette copie doit être certifiée par l’officier qui a la garde de l’original.
Un nouveau permis peut alors être accordé par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, et avis en doit être donné par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 17; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 76; 1975, c. 76, a. 11.