C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1993, c. 48, a. 348.
16. Chaque fois qu’une pareille compagnie change son agent principal ou l’endroit de son principal bureau d’affaires au Québec, elle doit transmettre à l’inspecteur général une copie de la nouvelle procuration s’y rapportant, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174.
16. Chaque fois qu’une pareille compagnie change son agent principal ou l’endroit de son principal bureau d’affaires au Québec, elle doit transmettre au ministre des Institutions financières et Coopératives une copie de la nouvelle procuration s’y rapportant, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
16. Chaque fois qu’une pareille compagnie change son agent principal ou l’endroit de son principal bureau d’affaires au Québec, elle doit transmettre au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières une copie de la nouvelle procuration s’y rapportant, et avis en doit être donné dans la Gazette officielle du Québec.
Dépôt de cette gazette et transcription de l’avis doivent être faits en la manière prescrite par l’article 15.
S. R. 1964, c. 283, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.