C-47 - Loi sur les compagnies minières

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 283, a. 15; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1993, c. 48, a. 347; 2002, c. 45, a. 289; 2006, c. 38, a. 26.
15. Avis de l’octroi de l’autorisation doit être publié par le registraire des entreprises à la Gazette officielle du Québec suivant la formule 1; et, à compter de la publication de cet avis, la compagnie peut se livrer aux opérations susmentionnées.
Le registraire des entreprises dépose copie de l’avis qu’il publie à la Gazette officielle du Québec au registre.
S. R. 1964, c. 283, a. 15; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1993, c. 48, a. 347; 2002, c. 45, a. 289.
15. Avis de l’octroi de l’autorisation doit être publié par l’inspecteur général à la Gazette officielle du Québec suivant la formule 1; et, à compter de la publication de cet avis, la compagnie peut se livrer aux opérations susmentionnées.
L’inspecteur général dépose copie de l’avis qu’il publie à la Gazette officielle du Québec au registre.
S. R. 1964, c. 283, a. 15; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174; 1993, c. 48, a. 347.
15. Avis de l’octroi de l’autorisation doit être publié par l’inspecteur général dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule 1; et, à compter de la publication de cet avis et du dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où sera situé le bureau principal de la compagnie, d’une copie de la Gazette officielle du Québec contenant cet avis, la compagnie peut se livrer aux opérations susmentionnées.
Sur réception de cette copie de la Gazette officielle du Québec, le protonotaire doit transcrire l’avis dans un registre tenu à cette fin.
S. R. 1964, c. 283, a. 15; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 174.
15. Avis de l’octroi de l’autorisation doit être publié par le ministre des Institutions financières et Coopératives dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule 1; et, à compter de la publication de cet avis et du dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où sera situé le bureau principal de la compagnie, d’une copie de la Gazette officielle du Québec contenant cet avis, la compagnie peut se livrer aux opérations susmentionnées.
Sur réception de cette copie de la Gazette officielle du Québec, le protonotaire doit transcrire l’avis dans un registre tenu à cette fin.
S. R. 1964, c. 283, a. 15; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
15. Avis de l’octroi de l’autorisation doit être publié par le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières dans la Gazette officielle du Québec suivant la formule 1; et, à compter de la publication de cet avis et du dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où sera situé le bureau principal de la compagnie, d’une copie de la Gazette officielle du Québec contenant cet avis, la compagnie peut se livrer aux opérations susmentionnées.
Sur réception de cette copie de la Gazette officielle du Québec, le protonotaire doit transcrire l’avis dans un registre tenu à cette fin.
S. R. 1964, c. 283, a. 15; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11.