C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
91. En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes:
1°  l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin;
2°  la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;
3°  l’exploitation d’un établissement de santé;
4°  l’agriculture.
Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale peut établir des refuges.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa dans le but d’atténuer les conséquences économiques des mesures de protection applicables à proximité d’une installation municipale de prélèvement d’eau potable ou des mesures visant la restauration ou le maintien, à l’état naturel, de milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de tout autre milieu naturel.
2005, c. 6, a. 91; 2021, c. 31, a. 101; 2023, c. 12, a. 118.
91. En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes:
1°  l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin;
2°  la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;
3°  l’exploitation d’un établissement de santé;
4°  l’agriculture.
Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale peut établir des refuges.
La Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ne s’applique pas à une aide accordée en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa dans le but d’atténuer les conséquences économiques des mesures de protection applicables à proximité d’une installation municipale de prélèvement d’eau potable.
2005, c. 6, a. 91; 2021, c. 31, a. 101.
91. En outre, toute municipalité locale peut accorder une aide dans les matières suivantes:
1°  l’assistance aux personnes physiques défavorisées ou dans le besoin;
2°  la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;
3°  l’exploitation d’un établissement de santé;
4°  l’agriculture.
Dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, une municipalité locale peut établir des refuges.
2005, c. 6, a. 91.