C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
78.6. La municipalité peut, par règlement, établir tout mécanisme visant à permettre de juger de l’exactitude de toute déclaration faite en vertu de l’article 78.2 ou de l’article 78.5 et prévoir toute règle applicable à l’administration du régime prévu par la présente section.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 43.
78.6. La municipalité peut, par règlement, établir tout mécanisme visant à permettre de juger de l’exactitude de toute déclaration faite en vertu de l’article 78.5 et prévoir toute règle applicable à l’administration du régime prévu par la présente section.
2008, c. 18, a. 66.
Le présent article a effet à compter de l’exercice financier municipal 2009. (2008, c. 18, a. 125).