C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
Pour l’exercice financier municipal de 2022, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,7331%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2021) 153 G.O. 1, 429).
Pour l’exercice financier municipal de 2023, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 4,8035%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,64 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,22 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,73 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2022) 154 G.O. 1, 431).
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
Pour l’exercice financier municipal de 2022, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,7331%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2021) 153 G.O. 1, 429).
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice,le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
78.4. Le montant du droit payable par mètre cube aux fins d’un exercice financier municipal est le produit que l’on obtient en multipliant le montant payable par tonne métrique, déterminé conformément à l’article 78.3 pour cet exercice, par le facteur de conversion de 1,9 ou, dans le cas de la pierre de taille, par le facteur de 2,7.
Lorsque le produit ainsi obtenu est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
L’avis prévu au sixième alinéa de l’article 78.3 mentionne également tout montant applicable en vertu du présent article.
2008, c. 18, a. 66.
Pour l’exercice financier municipal de 2015, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,237%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,55 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,05 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,49 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2014) 146 G.O. 1, 491).
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).