C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
Pour l’exercice financier municipal de 2022, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,7331%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2021) 153 G.O. 1, 429).
Pour l’exercice financier municipal de 2023, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 4,8035%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,64 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,22 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,73 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2022) 154 G.O. 1, 431).
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
Pour l’exercice financier municipal de 2022, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,7331%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2021) 153 G.O. 1, 429).
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
Pour l’exercice financier municipal de 2021, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 2,2489%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,61 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,16 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2020) 152 G.O. 1, 391).
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
Pour l’exercice financier municipal de 2020, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,9878%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de cet article est de 0,60 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de cette loi est de 1,14 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,62 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2019) 151 G.O. 1, 397).
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
Pour l’exercice financier municipal de 2019, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,8692%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,59 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,12 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,59 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2018) 150 G.O. 1, 303).
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
Pour l’exercice financier municipal de 2018, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,502%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,58 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,10 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2017) 149 G.O. 1, 742).
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
Pour l’exercice financier municipal de 2017, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,606%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,57 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,08 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,54 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2016) 148 G.O. 1, 685).
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 109.
Pour l’exercice financier municipal de 2015, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,237%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,55 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,05 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,49 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2014) 146 G.O. 1, 491).
Pour l’exercice financier municipal de 2016, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,467%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,56 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 1,06 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,51 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2015) 147 G.O. 1, 593).
78.3. Le montant du droit payable par tonne métrique aux fins d’un exercice financier municipal, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale, on tient compte uniquement des deux premières décimales et, dans le cas où la troisième décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la deuxième décimale.
Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
Au plus tard le 30 juin précédant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales et des Régions publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 66.
Le présent article a effet à compter de l’exercice financier municipal 2010. (2008, c. 18, a. 125).
Pour l’exercice financier municipal de 2010, le taux d’augmentation qui sert à l’établissement du montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 1,161%. Pour cet exercice, le montant applicable en vertu de l’article 78.3 de la présente loi est de 0,51 $ par tonne métrique et celui applicable en vertu de l’article 78.4 de la présente loi est de 0,97 $ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,37 $ par mètre cube. (2008, c. 18, a. 125; (2009) 141 G.O. 1, 609).