C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
78.2. Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’un site visé à l’article 78.1. Ce droit est payable pour l’ensemble des substances visées au deuxième alinéa qui sont transportées hors du site, si tout ou partie d’entre elles sont susceptibles de transiter par les voies publiques municipales.
Le droit payable par un exploitant est calculé en fonction de la quantité, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, de substances, transformées ou non, qui sont des substances minérales de surface définies à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou des substances similaires provenant du recyclage des débris de démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures.
Toutefois, aucun droit n’est payable à l’égard de la tourbe ou à l’égard des substances transformées dans un immeuble compris dans une unité d’évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique «2-3—INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES», à l’exception des rubriques «3650 Industrie du béton préparé» et «3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux», prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque l’immeuble est compris dans une telle unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à celle qui comprend le site.
De plus, aucun droit n’est payable par un exploitant à l’égard de substances pour lesquelles il déclare qu’elles font déjà ou ont déjà fait l’objet d’un droit payable en vertu du présent article par l’exploitant d’un autre site.
2008, c. 18, a. 66; 2009, c. 26, a. 41.
78.2. Il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d’un site visé à l’article 78.1, situé sur le territoire de la municipalité et dont l’exploitation est susceptible d’occasionner le transit, sur les voies publiques municipales, de substances visées au deuxième alinéa.
Le droit payable par un exploitant est calculé en fonction de la quantité, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, de substances, transformées ou non, qui transitent à partir de son site et qui sont des substances minérales de surface définies à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou des substances provenant du recyclage des débris de démolition d’immeubles, de ponts, de routes ou d’autres structures.
Toutefois, aucun droit n’est payable à l’égard de la tourbe ou à l’égard des substances transformées dans un immeuble compris dans une unité d’évaluation comprenant le site et répertoriée sous la rubrique « 2-3—INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES », à l’exception des rubriques « 3650 Industrie du béton préparé » et « 3791 Industrie de la fabrication de béton bitumineux », prévues par le manuel auquel renvoie le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1). L’exclusion s’applique également lorsque l’immeuble est compris dans une telle unité d’évaluation et qu’elle est adjacente à celle qui comprend le site.
2008, c. 18, a. 66.
Le présent article a effet à compter de l’exercice financier municipal 2009. (2008, c. 18, a. 125).