C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
76. Si les municipalités font défaut de conclure une entente en application de l’article 75, l’une d’elles peut demander à la Commission municipale du Québec de statuer sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique et, le cas échéant, de décider laquelle des municipalités a cette responsabilité et de prévoir les règles du partage des dépenses.
La municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre municipalité.
La Commission peut, après avoir entendu les parties, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire qu’une seule municipalité assume la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique, soit décréter qu’une telle gestion unifiée est nécessaire, et décider quelle municipalité en est responsable et prévoir les règles du partage des dépenses. Elle peut rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties.
La décision de la Commission cesse d’avoir effet si les deux municipalités concluent une entente conformément à l’article 75.
2005, c. 6, a. 76; 2010, c. 18, a. 77.
76. Si les municipalités font défaut de conclure une entente en application de l’article 75, l’une d’elles peut demander au ministre de nommer un arbitre chargé de statuer sur la nécessité de faire assumer par une seule municipalité la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique et, le cas échéant, de décider laquelle des municipalités a cette responsabilité et de prévoir les règles du partage des dépenses.
La municipalité qui fait la demande doit, le plus tôt possible après l’adoption de la résolution formulant cette demande, en transmettre une copie vidimée à l’autre municipalité.
L’arbitre nommé en vertu du premier alinéa peut, après avoir entendu les parties, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire qu’une seule municipalité assume la responsabilité de la gestion des parties concernées de la voie publique, soit décréter qu’une telle gestion unifiée est nécessaire, et décider quelle municipalité en est responsable et prévoir les règles du partage des dépenses. Il peut rendre toute autre ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties.
La décision de l’arbitre cesse d’avoir effet si les deux municipalités concluent une entente conformément à l’article 75.
Les articles 944 à 944.10 et 945.1 à 945.8 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu au troisième alinéa.
La rémunération de l’arbitre est déterminée par le ministre. Les frais de l’arbitrage sont payés à parts égales par les municipalités, à moins que, par une décision motivée, l’arbitre n’en décide autrement.
2005, c. 6, a. 76.