C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
74. Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la description prévue à l’article 73 est éteint à compter de la première publication de l’avis prévu à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 7 et 11, le troisième alinéa de l’article 12 et les articles 75 à 121 et 128 à 132 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication de l’avis faite conformément à l’article 73.
2005, c. 6, a. 74; 2006, c. 60, a. 63; 2023, c. 27, a. 198.
74. Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la description prévue à l’article 73 est éteint à compter de la première publication de l’avis prévu à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de la deuxième publication de l’avis faite conformément à l’article 73.
2005, c. 6, a. 74; 2006, c. 60, a. 63.
74. Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la description prévue à l’article 73 est éteint à compter de l’expédition de l’avis prévu à cet article.
Le titulaire d’un droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à la municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec à la demande de la personne qui la réclame ou de la municipalité et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de l’expédition de l’avis faite conformément à l’article 73.
2005, c. 6, a. 74.