C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit:
1°  la municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par sa désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de plusieurs lots entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une description technique préparée par un arpenteur-géomètre;
2°  le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3°  la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire de la voie concernée;
c)  une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le 90e jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.
2005, c. 6, a. 72; 2006, c. 60, a. 61; 2011, c. 11, a. 9.
72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit:
1°  la municipalité approuve par résolution une description technique du terrain occupé par la voie, préparée par un arpenteur-géomètre et d’après le cadastre en vigueur, pour laquelle elle entend se prévaloir du présent article;
2°  une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3°  la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire de la voie concernée;
c)  une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.
2005, c. 6, a. 72; 2006, c. 60, a. 61.
72. Toute voie privée ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès que sont accomplies les formalités suivantes:
1°  la municipalité approuve par résolution une description de la voie privée, faite d’après le cadastre en vigueur, pour laquelle elle entend se prévaloir du présent article;
2°  une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3°  la municipalité fait publier à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien circulant sur le territoire de la municipalité deux fois, avec un intervalle d’au moins trois mois et d’au plus quatre mois entre chaque publication, un avis contenant:
a)  le texte intégral du présent article;
b)  une description sommaire de la voie privée concernée;
c)  une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.
La municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie privée devenue sa propriété par l’effet du présent article. Elle doit, en outre, s’il s’agit d’un plan comportant une nouvelle numérotation, notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse, mais le consentement des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie privée visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans l’année suivant la dernière publication à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie privée sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des dix années précédentes.
2005, c. 6, a. 72.