C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
36. Le propriétaire d’un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité locale au sens du paragraphe 17° de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), celui d’un terrain situé hors de cette zone et qui y exerce une activité agricole au sens du paragraphe 0.1° de l’article 1 de cette loi, ou celui d’un terrain qui y exerce des activités forestières peut, à l’égard de ce terrain, demander par écrit à la personne désignée d’examiner toute question et de tenter de régler toute mésentente relative:
1°  à la construction, la réparation ou l’entretien d’une clôture mitoyenne ou d’un fossé mitoyen en vertu de l’article 1002 du Code civil;
2°  à des travaux de drainage de ce terrain qui engendrent la création, l’aménagement ou l’entretien d’un fossé de drainage, soit celui:
a)  utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b)  qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c)  dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares;
3°  au découvert en vertu de l’article 986 du Code civil.
La demande décrit la nature, l’étendue et le coût anticipé des travaux projetés, ainsi que la part estimée des propriétaires intéressés.
Le propriétaire d’un terrain contigu à un terrain visé par le premier alinéa peut exercer, à l’égard de ce dernier, les droits prévus à cet alinéa, même s’il ne répond pas aux critères qui y sont énoncés.
La personne désignée ne perd pas compétence du seul fait:
1°  qu’il existe un écart maximal de 10% dans l’évaluation de la surface drainée, ou
2°  que la demande vise aussi un terrain situé sur le territoire d’une autre municipalité locale.
2005, c. 6, a. 36.