C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
27. La municipalité peut suspendre le service de l’eau dans les seuls cas suivants:
1°  lorsqu’une personne utilise l’eau de façon abusive ou si les installations qu’elle contrôle sont la cause d’un gaspillage ou d’une détérioration de la qualité de cette eau, et que, à l’expiration d’un délai de 10 jours après la transmission par la municipalité d’un avis dénonçant le problème, indiquant les mesures correctives à prendre et informant la personne de la suspension de service qu’elle peut subir, elle a omis de prendre les mesures exigées. La suspension dure tant que ces mesures n’ont pas été prises;
2°  lorsqu’une personne refuse de recevoir les employés de la municipalité chargés de s’assurer du bon fonctionnement du système d’alimentation en eau ou de l’application d’un règlement adopté en vertu d’une disposition du présent chapitre. Le service est suspendu tant que dure ce refus;
3°  lorsqu’une personne exploite une entreprise et omet de remédier à son défaut de payer pour ce service dans les 30 jours d’un avis que lui a transmis la municipalité à cette fin.
La somme exigée pour le service de l’eau, sauf dans la mesure où elle est liée à la consommation réelle, demeure payable pour la période où le service est suspendu en vertu du premier alinéa.
2005, c. 6, a. 27.