C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
17.3. Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou les articles 935 à 938.4 et 961.2 à 961.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’une entreprise visée à l’article 17.1 lorsqu’elle est sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité locale ou municipalité régionale de comté. Cet exploitant est réputé être une municipalité pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes ou des articles 938.0.1 et 938.1.1 du Code municipal du Québec, selon le cas.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’exploitant ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 961.4 du Code municipal du Québec doivent être publiés dans tout autre site que l’exploitant détermine; l’exploitant donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité locale ou de chaque municipalité régionale de comté visée au premier alinéa.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 1, a. 42; 2010, c. 18, a. 76.
17.3. Les articles 477.4 à 477.7 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou les articles 935 à 938.4 et 961.2 à 961.5 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’une entreprise visée à l’article 17.1 lorsqu’elle est sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité locale ou municipalité régionale de comté. Cet exploitant est réputé être une municipalité pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes ou des articles 938.0.1 et 938.1.1 du Code municipal du Québec, selon le cas.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’exploitant ne possède pas de site Internet, la liste visée au premier alinéa de l’article 477.5 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 961.3 du Code municipal du Québec doit être publiée dans tout autre site que l’exploitant détermine; l’exploitant donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité locale ou de chaque municipalité régionale de comté visée au premier alinéa.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118; 2010, c. 1, a. 42.
17.3. Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou les articles 935 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), selon le cas, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’une entreprise visée à l’article 17.1 lorsqu’elle est sous le contrôle d’une ou de plus d’une municipalité locale ou municipalité régionale de comté.
2005, c. 50, a. 107; 2006, c. 31, a. 118.
17.3. Le total de l’apport et de la caution que la municipalité fournit en vertu des articles 17.1 et 17.2 ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation d’un parc éolien d’une puissance de 25 mégawatts.
De plus, le total des apports et des cautions fournis par l’ensemble des municipalités locales et des municipalités régionales de comté pour une société visée à l’article 17.1 ne peut excéder la moitié de l’apport au fonds commun de la société.
2005, c. 50, a. 107.