C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
126.4. Dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 126.3, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut autoriser, après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation, la municipalité régionale de comté à confier l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2 à un organisme à but non lucratif.
L’organisme délégataire peut être un organisme à but non lucratif existant ou un organisme à but non lucratif que la municipalité régionale de comté crée à cette fin.
L’entente de délégation doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  les modalités d’exercice des pouvoirs délégués;
3°  une mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
4°  un mécanisme permettant à la municipalité régionale de comté de s’assurer du respect de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ou, le cas échéant, de la limite prévue au troisième alinéa de l’article 126.3 ou de celle autorisée conformément à cet alinéa;
5°  les modalités de partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’organisme délégataire, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du quatrième alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme délégataire ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine et il donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté que dessert l’organisme délégataire.
2015, c. 8, a. 222; 2019, c. 29, a. 1.
126.4. Dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 126.3, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut autoriser, après consultation du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, la municipalité régionale de comté à confier l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 126.2 à un organisme à but non lucratif.
L’organisme délégataire peut être un organisme à but non lucratif existant ou un organisme à but non lucratif que la municipalité régionale de comté crée à cette fin.
L’entente de délégation doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  les modalités d’exercice des pouvoirs délégués;
3°  une mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
4°  un mécanisme permettant à la municipalité régionale de comté de s’assurer du respect de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15) ou, le cas échéant, de la limite prévue au troisième alinéa de l’article 126.3 ou de celle autorisée conformément à cet alinéa;
5°  les modalités de partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
Les articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent à l’organisme délégataire, compte tenu des adaptations nécessaires, et celui-ci est réputé être une municipalité locale pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 de cette loi.
Parmi les adaptations que requiert l’application du quatrième alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où l’organisme délégataire ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes doivent être publiés dans tout autre site que l’organisme détermine et il donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté que dessert l’organisme délégataire.
2015, c. 8, a. 222.