C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
126.3. Une municipalité régionale de comté peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 126.2, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales.
La municipalité régionale de comté administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de ces ententes et possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de celles-ci.
L’entente peut, dans la mesure qu’elle prévoit, permettre de déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15). La valeur totale de l’aide ainsi octroyée à un même bénéficiaire ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois, à moins que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre de l’Économie et de l’Innovation n’autorisent conjointement une limite supérieure.
2015, c. 8, a. 222; 2019, c. 29, a. 1.
126.3. Une municipalité régionale de comté peut conclure, avec les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement à l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 126.2, notamment pour la mise en oeuvre de priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités régionales.
La municipalité régionale de comté administre les sommes qui lui sont confiées dans le cadre de ces ententes et possède tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de celles-ci.
L’entente peut, dans la mesure qu’elle prévoit, permettre de déroger à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15). La valeur totale de l’aide ainsi octroyée à un même bénéficiaire ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois, à moins que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation n’autorisent conjointement une limite supérieure.
2015, c. 8, a. 222.