C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
126. Toute municipalité régionale de comté peut constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, ou des terres ou des ressources forestières privées.
Ce fonds doit être administré par la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut confier à toute personne tout ou partie de l’administration du fonds.
Outre les sommes prévues à l’article 14.16 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou à l’article 29.18 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), selon le cas, ce fonds reçoit, entre autres, les sommes résultant de l’application d’une entente en vertu de laquelle, en vertu de l’article 10.5 du Code municipal du Québec ou 29.1.1 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité se voit confier la prise en charge de la gestion de l’exploitation de sable et de gravier sur une terre du domaine de l’État.
2005, c. 6, a. 126; 2009, c. 26, a. 47; 2010, c. 3, a. 279.
126. Toute municipalité régionale de comté peut constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l’État ou des terres ou des ressources forestières privées.
Ce fonds doit être administré par la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut confier à toute personne tout ou partie de l’administration du fonds.
Outre les sommes prévues à l’article 14.16 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou à l’article 29.18 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), selon le cas, ce fonds reçoit, entre autres, les sommes résultant de l’application d’une entente en vertu de laquelle, en vertu de l’article 10.5 du Code municipal du Québec ou 29.1.1 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité se voit confier la prise en charge de la gestion de l’exploitation de sable et de gravier sur une terre du domaine de l’État.
2005, c. 6, a. 126; 2009, c. 26, a. 47.
126. Toute municipalité régionale de comté peut constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l’État ou des terres ou des ressources forestières privées.
Ce fonds doit être administré par la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut confier à toute personne tout ou partie de l’administration du fonds.
Outre les sommes prévues à l’article 14.16 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou à l’article 29.18 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), selon le cas, ce fonds reçoit, entre autres, les sommes qui y sont versées en vertu d’une convention d’aménagement forestier conclue conformément à la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
2005, c. 6, a. 126.