C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
119. Les articles 935 à 936.3 et 938 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) portant sur l’adjudication de contrats et les articles 961.2 à 961.4 de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne visée à l’article 117.
Cette personne est réputée être une municipalité régionale de comté pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1 et 938.1.1 de ce code.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne visée à l’article 117 ne possède pas de site Internet, la mention et l’hyperlien visés au deuxième alinéa de l’article 961.4 du Code municipal du Québec doivent être publiés dans tout autre site que la personne détermine; la personne donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
2005, c. 6, a. 119; 2005, c. 50, a. 119; 2010, c. 1, a. 44; 2010, c. 18, a. 80.
119. Les articles 935 à 936.3 et 938 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) portant sur l’adjudication de contrats et les articles 961.2 à 961.5 de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne visée à l’article 117.
Cette personne est réputée être une municipalité régionale de comté pour l’application de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1 et 938.1.1 de ce code.
Parmi les adaptations que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables: dans le cas où la personne visée à l’article 117 ne possède pas de site Internet, la liste visée au premier alinéa de l’article 961.3 du Code municipal du Québec doit être publiée dans tout autre site que la personne détermine; la personne donne un avis public de l’adresse de ce site au moins une fois par année; cet avis doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
2005, c. 6, a. 119; 2005, c. 50, a. 119; 2010, c. 1, a. 44.
119. Les articles 935 à 936.3 et 938 à 938.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) portant sur l’adjudication de contrats s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne visée à l’article 117.
Cette personne est réputée être une municipalité régionale de comté pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 938.0.1 de ce code.
2005, c. 6, a. 119; 2005, c. 50, a. 119.