C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
112. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’assiette de ce parc. La municipalité régionale de comté doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au dixième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
La municipalité régionale de comté peut, dans le règlement prévu au premier alinéa, mentionner les municipalités locales qui ne peuvent exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à l’égard de l’exercice des pouvoirs prévus au présent article et aux articles 113 à 120, et indiquer, dans le cas où une municipalité locale a exercé le droit de retrait à l’égard de cette fonction avant l’entrée en vigueur du règlement, la date à laquelle ce retrait prend fin. À compter de cette date, le représentant de la municipalité locale recommence à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de ces pouvoirs.
Le règlement prévu au premier alinéa est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’assiette ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
2005, c. 6, a. 112; 2018, c. 8, a. 263.
112. Toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’assiette de ce parc. La municipalité régionale de comté doit, avant l’adoption de ce règlement, donner et afficher un avis conformément au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
La municipalité régionale de comté peut, dans le règlement prévu au premier alinéa, mentionner les municipalités locales qui ne peuvent exercer le droit de retrait qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à l’égard de l’exercice des pouvoirs prévus au présent article et aux articles 113 à 120, et indiquer, dans le cas où une municipalité locale a exercé le droit de retrait à l’égard de cette fonction avant l’entrée en vigueur du règlement, la date à laquelle ce retrait prend fin. À compter de cette date, le représentant de la municipalité locale recommence à participer aux délibérations du conseil de la municipalité régionale de comté qui portent sur l’exercice de ces pouvoirs.
Le règlement prévu au premier alinéa est sans effet quant aux tiers tant que la municipalité régionale de comté n’est pas devenue propriétaire de l’assiette ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
2005, c. 6, a. 112.