C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
111.3. Le total de la participation financière et des cautions que la municipalité régionale de comté fournit à l’égard d’une même entreprise visée à l’article 111 ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation d’équipements de production d’électricité d’une puissance de 50 mégawatts et d’équipements de stockage accessoires.
2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123; 2021, c. 31, a. 104.
111.3. Le total de la participation financière et des cautions que la municipalité régionale de comté fournit à l’égard d’une même entreprise visée à l’article 111 ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation, selon le cas, d’un parc éolien d’une puissance de 50 mégawatts ou d’une centrale hydroélectrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est de 50 mégawatts.
2005, c. 50, a. 116; 2006, c. 31, a. 123.
111.3. Le total de l’apport et de la caution que la municipalité régionale de comté fournit en vertu des articles 111 et 111.2 ne peut excéder celui qui est nécessaire à l’installation, selon le cas, d’un parc éolien d’une puissance de 50 mégawatts ou d’une centrale hydroélectrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est de 50 mégawatts.
De plus, le total des apports et des cautions fournis par l’ensemble des municipalités régionales de comté et des municipalités locales pour une société visée à l’article 111 ne peut excéder la moitié de l’apport au fonds commun de la société.
2005, c. 50, a. 116.